Après un cas de vente forcée qui date de 2008 !
Cela fait maintenant de nombreuses années que des utilisateurs ne souhaitent plus avoir de logiciels préchargés dans leur ordinateur, ils en demandent donc le remboursement de ceux-ci (Si vous souhaitez le faire aller sur le site Racketiciels).
Au cours d'un des procès, la Cour de cassation a préféré demander l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne (CURIA) pour savoir bien appliquer le droit.
En effet, la Cour de cassation n'a pas pu se prononcer sur le fond, car cette question de droit doit être traitée par les juridictions européennes en rapport avec la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs est ainsi l'appliquer à tous pays de l'Union européenne.
Par cette demande, il est demandé trois choses à la Cour de Justice européenne :
- les articles 5 et 7 de la directive 2005/29 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale trompeuse l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés lorsque le fabricant de l’ordinateur a fourni, par l’intermédiaire de son revendeur, des informations sur chacun des logiciels préinstallés, mais n’a pas précisé le coût de chacun de ces éléments ?
- l’article 5 de la directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le fabricant ne laisse pas d’autre choix au consommateur que celui d’accepter ces logiciels ou d’obtenir la révocation de la vente ?
- l’article 5 de la directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels ?
Source : Cabinet CUIF Avocats
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